Valeur juridique d'un bail d'habitation en colocation

Madame, Monsieur, J'ai bien compris que dans le cadre d'un bail unique de colocation et même en l'absence de clause de solidarité, le fait d'avoir signé un acte de cautionnement faisant état de cette solidarité m'engage pour le paiement des loyers et charges durant 6 mois après la fin du préavis. L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur à remettre à la caution un exemplaire du contrat de location à peine de nullité du cautionnement. Or aucune copie du bail ne m’a pas été envoyée, que ce soit avant ou après la signature de l’acte de cautionnement. Je n'ai signé aucun document attestant que j'en ai bien pris connaissance, contrairement aux précédents baux que j'ai pu signer. Le bail de colocation a été établi qu'en 2 exemplaires, dont un a été remis à l’ensemble des colocataires et est conservé dans l’appartement loué. Ainsi, ma fille n’a pas à sa disposition d’exemplaire du bail. Qu'en est-il de la valeur juridique de mon cautionnement ? Par ailleurs, seule une des locataires sur les 3 encore parties au bail souhaite que je continue à payer le loyer de ma fille pendant 6 mois, les autres ayant augmenté leur part de loyer. Je n'ai pour l'instant reçu aucun courrier de la propriétaire. En vous remerciant pour votre attention, cordialement.

Question posée le : 19/01/2021

Madame, Monsieur,

Nous comprenons que suite à la question traitée précédemment, vous n'avez jamais reçu de copie du contrat de bail colocation. De même, vous n'avez pas signé d'acte juridique attestant que vous ayez bien pris connaissance de la nature et de l'étendue de votre engagement de caution. En effet, le contrat de bail colocation n'a été reproduit qu'en 2 exemplaires, et votre fille n'a pas à sa disposition son propre exemplaire (qui est conservé dans la colocation). Vous vous interrogez alors sur la valeur juridique de votre cautionnement, sachant que seulement une colocataire partie au bail souhaite que vous continuiez à payer le loyer de votre fille pendant 6 mois.

En principe, l'article 2292 du code civil dispose que "le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté." La première chambre civile précise dans un arrêt du 31 janvier 1989 que si la stipulation de solidarité doit être expresse, cette modalité de l'engagement de la caution ne doit pas nécessairement être rédigée de la main de celle-ci.

Concernant le cas particulier du contrat de bail d'habitation, l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (et portant modification de la loi du 23 décembre 1986), énonce en son dernier alinéa : "La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement."

Cet article fait suite à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 février 1984, en vertu duquel il suffit que la mention manuscrite soit exprimée sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, pour caractériser la connaissance qu'a la caution de la nature et de l'étendue de son obligation contractuelle.

Donc, en l'espèce, le formalisme propre au cautionnement n'a pas été respecté. En effet, non seulement la propriétaire-bailleur ne vous a jamais remis, en votre qualité de caution, un exemplaire du contrat de bail colocation, mais en plus vous n'avez signé aucun acte de cautionnement comportant une mention manuscrite qui manifeste de façon explicite et non-équivoque la connaissance que vous avez en tant que caution, de la nature et de l'étendue de votre obligation contractuelle.

Par conséquent, votre cautionnement est nul, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, et vous n'êtes donc pas tenu de respecter votre engagement de caution.

Nous nous tenons a votre entière disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

Réponse du: 20/01/2021
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