Rétroactivité et succession des droits à la retraite

Bonjour, Nous avons fait une demande de retraite pour ma mère depuis 10/2018. la cnav a rejeté a plusieurs reprises la demande pour des raisons non valable (demande de pièce déjà transmise, soit disant courrier reçu alors que nous ne l'avions pas reçu, etc..) Nous avons formulé plusieurs relances (dernière le 18/09/2020) et aujourd hui on nous apprend que le dossier a été clôturé sans pour autant savoir pourquoi ? la conseillère l'ignore egalemetn et nosu invite a faire un recours (encore et encore des recours sans reponse). Ma question est de savoir si ses droits a retraite son rétroactif a octobre 2018 et s'ils peuvent entrer dans la succession. Nous souhaitons confier le dossier a un avocat afin qu'il obtienne les droit de notre maman décédé depuis le 21/10/2020.

Question posée le : 07/12/2020

Madame, Monsieur,

En l’espèce, après avoir formulé à de nombreuses reprises (entre octobre 2018 et septembre 2019) auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) une demande visant à obtenir le versement d’une retraite, l’établissement public à caractère administratif a pris la décision de clôturer le dossier sans explication suite au décès de la présumée bénéficiaire le 21 octobre 2020.

En principe, après le décès d’un allocataire, des arrérages peuvent être dus, il en est ainsi lorsque le décès intervient avant la mise en paiement effective d’une échéance ou lorsque l’agent a formulé, après avoir atteint l’âge de la retraite, une demande de liquidation et décède avant la mise en paiement de ses droits.


En dehors du cadre du décès du bénéficiaire, lorsque, pendant la période de référence à retenir pour l'appréciation des ressources, l'allocataire a perçu un rappel, il convient de répartir ce rappel comme si l'intéressé avait perçu les arrérages aux échéances normales. Cette mesure a pour objet d'éviter que le montant du rappel puisse entraîner la suspension du droit à l'allocation. Il en résulte, en revanche, qu'il doit toujours être tenu compte du montant théorique des pensions aux échéances normales, sans attendre l'encaissement effectif des arrérages. En outre, les avantages vieillesse de bases accordés par le régime général sont cessibles et saisissables, dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Dans ces conditions, il a été décidé que les règles de saisissabilité ou de cessibilité pouvaient être appliquées en fonction du total des arrérages dont la Caisse est redevable.

En matière de créance née antérieurement à la survenance du décès, sont ici visé les arrérages de pension échus, non encore versés et dus jusqu'à la fin du mois comprenant le décès du pensionné (article D.254-6 du Code de la sécurité sociale).


Le paiement de ces sommes obéit aux règles de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil. L'acte de notoriété doit comporter l'affirmation signée du ou des ayants droit qu'ils ont vocation seul ou avec d'autres qu'ils désignent à recueillir tout ou partie de la succession (article 730-1 du code civil). Enfin, concernant le règlement des créances dû par l’organisme public aux héritiers bénéficiaires, les comptables sont autorisés à payer, entre les mains de celui des héritiers qui en fait la demande, les sommes représentant l'ensemble des parts de ses cohéritiers sur production d'un document prouvant la qualité héréditaire et d'une promesse de porte-fort, sans limitation de montant.

En conséquence, il semble que vous puissiez obtenir rétroactivement tout ou partie des sommes qui auraient pu être allouées à votre mère. Dans cette hypothèse les sommes entreraient dans la succession. En revanche, en raison de la spécificité de votre dossier, je me permets de vous inciter à vous diriger vers un avocat dans le cadre d’une consultation.

Merci, bien à vous.

Réponse du: 07/12/2020
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