Durée non déterminée dans un contrat de travail d'une négociatrice immobilier

Bonjour, Je suis négociatrice immobilier vrp exclusif ( en avance sur commission ) depuis le 1/02/2018. Sur mon contrat de travail il est noté « le temps de travail du salarié - négociateur immobilier n’étant pas contrôlable, il ne peut dès lors relever de la réglementation de la durée du travail» Pouvez-vous m’expliquer ce passage svp? Car j’ai des horaires de 9h30 à 19h et j’aimerais savoir si je suis tenu de restes sur mon lieu de travail durant ce temps ? De plus lorsque j’ai une absence mon employeur me retire ma journée de travaille sur mes commissions . Merci à vous

Question posée le : 02/12/2020

Bonjour Madame,

En effet, les dispositions légales sur la durée du travail (article L.3121-27 du Code du travail), ne sont, en principe, pas applicables au VRP, sauf convention ou accord particulier puisque comme vous l’avez souligné, vos activités s’organisent en toute autonomie, hors de contrôle de votre employeur.

Ainsi, au regard de votre statut, vous êtes libre d’organiser votre activité sans être soumise à un horaire de travail déterminé, sans le contrôle à priori de votre employeur (Circulaire CAB 2000-03 du 3 mars 2000 ; Cass, soc, n°89-42.513). Dès lors, votre employeur n’est pas tenu de décompter votre temps de travail et aucun horaire de travail ne devrait apparaître ni sur votre contrat de travail ni sur votre bulletin de paye, sauf si la convention collective comporte des dispositions particulières aux VRP en matière de durée du travail (Cass, soc, n°09-41.0000).

Nous vous invitons donc fortement à consulter la convention collective applicable à votre contrat de travail. À titre indicatif, la Convention collective nationale du 5 juillet 1956 révisée par Avenant n°83 du 2 décembre 2019 indique dans son Annexe IV – Statut de négociateur immobilier », Article 2, Horaires, 2.1 – Le négociateur VRP que « Le temps de travail du négociateur immobilier VRP n’était pas contrôlable il ne relève pas de la règlementation sur la durée du travail. Aucun horaire de travail ne doit apparaître ni sur le contrat de travail ni sur le bulletin de paye ».

Il semblerait donc que les horaires de travail ainsi indiquées par votre employeur ne soient qu’indicatives et qu’à ce titre il ne puisse vous sanctionner en opérant une déduction de vos commissions en cas d’absence de votre part lors de ces horaires-là, auquel cas il s’agirait d’une sanction pécuniaire prohibée (article L.1331-2 du Code du travail ; Cass, soc, n°98-42.162 ; Cass, soc, n°00-42.354 ; Cass, soc, n°03.44.635). Votre rémunération constitue en effet un élément essentiel de votre contrat de travail auquel votre employeur ne peut apporter de modification unilatérale sans votre accord.

Si vous avez des questions supplémentaires, nous nous tenons à votre entière disposition pour une éventuelle consultation.

Réponse du: 02/12/2020
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