refus payer retenue garantie travail non effectué

Une retenue de garantie peut-elle rester impayée si le travail de l'artisan n'est pas satisfaisant ?

Question posée le : 06/04/2017

Bonjour, Avant toute chose, il faut savoir que si la retenue de garantie est autorisée par la loi plafond, elle doit être prévue par un contrat licite pour être valable (Art. 2368 du Code civil). C\'est un règle d\'ordre public, c\'est à dire à laquelle vous ne pouvez pas déroger. Ainsi, en l’absence de stipulation contractuelle prévoyant l’application d’une retenue de garantie, vous ne pouvez pas l\'invoquer.

Par ailleurs, la loi du 16 juillet 1971 prévoit que la retenue de garantie a pour objet de garantir l\'exécution des travaux destinés à satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception (art. 1er). Selon la Cour de Cassation, la retenue légale vise à garantir l’exécution des travaux de levée de réserves et non la bonne fin du chantier (non-façons, malfaçons) ( Cass. 3e civ., 7 déc. 2005, n° 05-10153) . Elle ne peut être mise en œuvre que si vous avez indiqué des réserves (et a fortiori en l’absence de réception).

Selon la haute juridiction judiciaire, ne sont pas garantis par la retenue légale : les travaux inachevés, les désordres apparus après la réception (dans l’année de parfait achèvement), les pénalités de retard, les frais annexes (tels que les frais liés à l’intervention d’un bureau de contrôle)

Enfin, la loi du 16 juillet 1971 fait peser sur le maître d’ouvrage deux obligations principales. En premier lieu, l\'obligation de consigner la retenue de garantie entre les mains d’un consignataire. En second lieu, l’obligation de libérer la somme consignée dans le délai d’un an à compter de la réception. En effet, selon l\'article 2 de la loi de 1971, " À l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts"

Réponse du: 10/04/2017
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