Mon contrat est dénoncé avant son commencement suite au coronavirus

Le 6 janvier 2020, j’ai remis ma démission à mon employeur dont le contrat s’est terminé le 13 mars suite à un recrutement auprès d’une autre entreprise avec date d’effet au 6 avril. Hier au téléphone, mon recruteur m’impose comme alternative de repousser le contrat ou de le dénoncer. Aujourd’hui 17 mars il m’envoie un mail de dénonciation en invoquant que le contexte du coronavirus est un cas de force majeur mettant en cause la survie de l’entreprise. Quelles options s’ouvrent à moi ?

Question posée le : 17/03/2020
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Réponse de Équipe Ekie

Bonjour,

nous vous remercions pour votre question.

⚖️ Si le salarié et l’employeur signent un contrat de travail, il y a rencontre définitive des volontés concernant ce contrat de travail destiné à prendre effet à la date convenue entre les parties. Le contrat de travail étant alors formé, les parties sont liées par les termes du contrat. En l’absence de motif légitime, l’employeur ne peut pas rompre le contrat avant le début de la période d’essai. Par exemple, si l’employeur rencontre des difficultés financières, il peut mettre fin au contrat de travail avant la date effective dudit contrat.

📌Important: Lorsque le salarié ne dispose pas d'un contrat de travail mais d'une promesse d'embauche, les conséquences sont les mêmes : Dès lors que la promesse d'embauche comporte la date d'entrée du salarié dans l'entreprise, ainsi que l'intitulé du poste et la rémunération, cette dernière a valeur juridique et peut être considérée comme un contrat de travail. Ainsi si aucun contrat n'a été signé mais que ces éléments ont été mentionnés, on peut cependant qualifier la promesse de contrat de travail et en l'absence de motif légitime, l'employeur ne peut mettre fin au contrat.

📌 Néanmoins, en cas de force majeure, l'employeur peut mettre fin immédiatement à un contrat de travail sans tenir compte de la procédure de licenciement. Le salarié perçoit certaines indemnités compensatrices. Compte tenu de ses effets, la force majeure est appréciée très strictement en droit du travail et rares sont les décisions validant une telle cause de rupture.

💡 Bon à savoir : La définition de la force majeure figure depuis peu à l’article 1-218 du code civil:
*Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. * Traditionnellement, pour que la force majeure justifie la rupture d’un contrat de travail, il est nécessaire que celle-ci résulte d’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

Ainsi , pour juger qu’une épidémie constitue un cas de force majeure, les tribunaux doivent vérifier qu’elle était : ** imprévisible** lors de la souscription du contrat, irrésistible lors de l’exécution de celui-ci, extérieur.

⚠️** Important** : C'est le juge qui détermine au cas par cas l'existence d'un événement relevant de la force majeure.

Si le salarié estime que le motif avancé par l'employeur ne constitue pas un cas de force majeure et que la rupture du contrat de travail est abusive, ce dernier peut intenter une action devant le Conseil des prudhommes

Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter au xx.xx.xx.xx.xx. L'équipe Avostart

Réponse du: 18/03/2020
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