Conditions d'extension d'une procédure de liquidation judiciaire

Co gérante d une sci avec mon frère.La sci loue des bâtiments à la société Sarl que mon frere possède. Aujourd'hui sa société est en liquidation judicaire .les créanciers demandent l extension de liquidation à la sci pour confusion de patrimoine.Pour autant la sarl paye ses loyer. A noter que la sci a des prets bancaire sur ces bâtiments.Que risque vraiment la sci?et moi co gérante de la sci.

Madame, Monsieur,

En l’espèce, vous êtes co-gérant d’une société civile immobilière, ladite société exerce en qualité de bailleur auprès de la société à responsabilité limitée de l’un des co-gérants. Cette dernière est actuellement en liquidation judiciaire et les créanciers requièrent l’extension de la procédure à la société civile pour confusion de patrimoine.

En principe, l’alinéa second de l’article L621-2 du Code de commerce dispose que « A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. ».

L’action en confusion de patrimoine recoupe des situations dans lesquelles il n'est plus possible d'identifier le véritable propriétaire des biens de la société, tant leur financement direct ou indirect est le résultat de mouvements de trésorerie anormaux et imbriqués. Il s'agit véritablement de cas où le cloisonnement naturel entre deux patrimoines est devenu perméable. 

Ainsi, l’action doit reposer sur un intérêt légitime conformément au dispositif de l’article 31 du Code de procédure civile, et sur l’existence de flux financiers jugés anormaux ou d'imbrications particulièrement complexes des patrimoines initiaux. En pratique, de telles circonstances sont assez rares.

Cependant, la jurisprudence a évolué et s'est écartée de cette définition très rigide, et retient désormais souvent l’existence de relations financières anormales. Deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 28 février 2018 et du 16 janvier 2019 ont jugés que "la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu'il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable et permanente ». A l’inverse, n’a pas été jugé constitutif de confusion le fait qu'une SCI ait une vie sociale restreinte, et ait consenti un bail gratuit, à un associé qui a effectué des travaux (cass.com 15 novembre 2017).

La constatation de la confusion des patrimoines aura pour effet principal, d’unifier le patrimoine de la société civile à celui de la société à responsabilité limitée en procédure collective. Ainsi, les créanciers de l’entreprise en difficulté pourront se saisir de l’actif de la société civile cible de l’action en confusion.

En conséquence, il semble nécessaire pour que l’action en confusion puisse voir le jour, de caractériser une certaine indétermination des patrimoines des deux sociétés et veiller à l’absence de flux financier anormaux entre les deux sociétés. S’il existe des flux anormaux, votre défense pourrait se tenir à expliquer la raison d'être des imbrications invoquées, et de les présenter avec une logique comptable permettant de déterminer avec exactitude la créance qui en ressort de l'une des entités sur l’autre.



En cas d’ouverture de la confusion de patrimoine, les créanciers pourront se saisir de l'actif de la société civile. Enfin, s’agissant d’une société civile, les détenteurs de parts sociales sont indéfiniment responsables sur leurs biens propres du passif de la société, et ce, à l’inverse de la SARL dont la responsabilité des associés est limitée aux apports.

Merci, bien à vous.

Réponse du: 09/12/2020
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