Estimation de la prestation compensatoire du conjoint en abandon du domicile

bonjour , suite à l’abondant du foyer de mon épouse , ( elle réside en Tunisie, et un constat d'huissier d'abondant du foyer en octobre 2019) ,j'habite a Marseille , (mariage en Mars 2013).J'ai une double nationalité(franco-tunisienne, 43ans ) et mon épouse nationalité tunisienne ( 38ans ) . Suite à une maladie neurologique grave , ma belle-mère a insister pour que ça fille réside en Tunisie, contre mon avis, et en laissant a ma charge deux filles de 4.5 et 6 ans. Aujourd'hui ce pose la question du divorce et de faite la pension compensatoire que je dois lui versée. Ma question comment va etre le calcule de la pension compensatoire ( vu son âge et son état de santé , ) cette pension compensatoire sera -elle obligatoire si mon ex épouse réside en Tunisie ? et non en France , malgré cette situation ai-je me droit de demander une pension alimentaire pour l'éducation des enfants. Merci

Monsieur,

Nous comprenons que, de nationalité franco-tunisienne, vous êtes marié à une femme de nationalité tunisienne avec laquelle vous avez deux très jeunes enfants. Suite à une maladie neurologique grave de votre épouse, votre belle-mère a exigé qu’elle rentre en Tunisie, en abandonnant le domicile conjugal et ainsi en laissant vos enfants à votre seule charge.Vous songez aujourd’hui à divorcer.

Vous vous demandez si vous êtes dans l’obligation de lui verser une prestation compensatoire alors qu’elle ne vit plus sur le territoire français, et également si vous seriez en droit de réclamer à votre épouse une pension alimentaire pour les besoins de vos enfants.

Tout d’abord, en ce qui concerne le versement d’une prestation compensatoire au profit de votre épouse.

En principe, la convention bilatérale franco-tunisienne prévoit qu’en cas d’un divorce prononcé en France, seuls les époux de nationalité tunisienne sont soumis au seules dispositions du droit tunisien. Lorsque le divorce prononcé en France concerne deux époux dont seulement l’un est de nationalité tunisienne, alors le mariage est soumis aux dispositions de la loi française en matière de divorce. C’est l’article 270 du Code civil qui prévoit le versement d’une prestation compensatoire « destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » des ex-époux. Cet article précise que le versement et le montant de la prestation compensatoire sont décidés de façon discrétionnaire par le juge. Par ailleurs, il peut également décider d’en refuser l’octroi « lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».

En l’espèce, vous êtes de nationalité franco-tunisienne, et seule votre femme est de nationalité tunisienne. Votre divorce sera donc soumis aux dispositions de la loi française régissant le divorce. Vous serez donc soumis aux dispositions du Code civil régissant la prestation compensatoire si d’aventure votre épouse en faisait la demande. Le juge décidera de façon discrétionnaire, après analyse de la diminution de son train de vie, si votre épouse peut prétendre au versement de ladite prestation.

Donc, ce divorce sera soumis au droit français. Dans le cas où votre épouse procède à une demande de prestation compensatoire, elle sera examinée par le juge qui décidera après analyse d’éléments factuels (ses revenus, son niveau de vie, son état de santé) de son octroi au profit de votre épouse.

Enfin, en ce qui concerne le versement d’une pension alimentaire pour les besoins de vos enfants.

En principe, l’article 371-2 du Code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant » et précise que cette obligation ne cesse ni en cas de défaut d’autorité parentale, ni en cas de majorité de l’enfant. L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’ « en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ».

En l’espèce, votre épouse, qui a quitté le domicile conjugal, n’est pas défaite de ses obligations envers ses enfants. Au contraire, la loi exige qu’elle continue à honorer les obligations découlant de son statut de mère.

Donc, vous semblez être en droit d'obtenir de la mère une pension alimentaire, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge aux affaires familiales.

De plus, l’article 373-2-2 du Code civil prévoit que cette pension alimentaire peut être fixée soit directement entre vous, soit peut découler d’un acte juridique officiel homologué par le juge ou d’une décision du juge. Par ailleurs, si votre épouse ne serait pas en mesure, financièrement, d’assurer le versement monétaire d’une pension alimentaire, les grands-parents peuvent également être tenus de celle-ci.

Puis, si votre épouse venait à ne pas s’acquitter de la pension alimentaire qui l’oblige, elle se rendrait coupable d’abandon de famille qui est un délit pénalement sanctionné. Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que l’abandon de domicile conjugal entraine de très nombreuses conséquences. Par exemple, votre épouse est toujours redevable de la moitié du loyer. Il vous serait possible d’inclure à votre procédure de divorce une demande de remboursement des frais que vous avez du assumer seul suite à son départ du domicile. Également, pour que votre prise de décision soit plus efficace à l’égard des choix que vous devez faire au quotidien pour vos enfants, l’article 373-2-1 du Code civil prévoit que l’autorité parentale peut vous être confiée.

Nous vous recommandons de prendre attache avec un avocat spécialisé en droit de la famille, en raison de la grande complexité de votre litige.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

Réponse du: 01/04/2021
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