Refus du salarié de signer la rupture conventionnelle convenue

Bonjour, Nous avons convenu ma femme de ménage à domicile et moi-même l'employeur d'une rupture conventionnelle. J'avais initialement pensé à un licenciement pour faute simple (nombreux retards prouvés et reconnus, insuffisance professionnelle, rupture de confiance). Cependant, à la demande de ma salariée, nous avons opté pour l'amiable. Après 4 entretiens où nous avons cédé à toutes ses demandes (date de fin de contrat, refus de prendre le solde de ses congés CPI que l'on accepte de lui payer, indemnisation juste rehaussée), la salariée semble jouer la montre et depuis 5 jours refuse de nous apporter le document d'homologation signé afin que je puis le faire partir à la DIRECCTE, décalant d'autant les 15 jours de rétractation calendaires. Elle ne donne aucun motif expliquatif, nous coinçant dans une attente dont on ne voit pas l'issu. En tant qu'employeur, que pouvons-nous faire ? Bien cordialement.

Question posée le : 20/03/2021

Madame, Monsieur,

Nous comprenons que vous avez convenu, votre salariée et vous, d’une rupture conventionnelle à sa demande. Ainsi, vous avez tenu avec elle quatre entretiens à l'issue desquels vous avez accepté toutes ses conditions. Cependant, elle refuse, sans motif de vous apporter le document d’homologation signé pour que vous puissiez l’envoyer à la DIRECCTE, ce qui risque de décaler le délai de rétractation de 15 jours.

Vous vous demandez alors quelles sont les actions dont vous disposez contre votre salariée.

En principe, la loi est silencieuse sur le moment à compter duquel la convention de rupture doit être signée par les parties.

En effet, si l’article L. 1237-12 du Code du travail exige la tenue d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels les parties conviennent de la rupture du contrat, aucun délai n'est imposé quant à la signature de la convention de rupture.

Elle peut être signée aussi bien à la fin du premier entretien, qu'au terme d'une période plus longue.

C’est par ailleurs ce qu’a rappelé la Cour de cassation (Cass. Soc. 3 juil. 2013, n° 12-19.268) en jugeant sans effet la contestation de la validité par un salarié de la rupture conventionnelle homologuée, au motif qu’un délai raisonnable devrait être requis entre l’entretien et la signature de l’acte de rupture.

En l’espèce, votre salariée et vous avez tenu quatre entretiens au cours desquels vous vous êtes accordés sur les principes de la rupture conventionnelle. Mais, votre salariée ne vous a toujours pas remis la convention de rupture signée. Or, la loi ne lui impose pas un délai pour signer la convention. Et la mettre sous pression pour qu’elle signe la convention pourrait être qualifié de vice du consentement, ce qui pourrait entrainer la requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à vos risques et périls.

Toutefois, il vous est possible de lui notifier solennellement votre souhait qu’elle signe la convention dans les plus brefs délais, sous peine de procéder à son licenciement pour faute simple tel qu’envisagé initialement : « nombreux retards prouvés et reconnus, insuffisance professionnelle, rupture de confiance ».

Simplement, dans cette hypothèse, vous devrez la convoquer à un entretien préalable au licenciement, auquel elle sera libre de ne pas assister. Vous devrez également lui accorder un préavis de licenciement et, seulement si elle en remplie les conditions, lui accorder des indemnités de licenciement.

En résumé, nous vous conseillons d’encore attendre qu’elle vous envoie la convention de rupture conventionnelle signée, pour éviter toute complication, car à ce stade de la procédure, vous ne disposez d’aucune action contre elle.

Si la procédure venait à s’éterniser ou que vous ne souhaitez plus attendre, vous pourriez procéder au licenciement de votre salariée.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches,

Bien cordialement,

Cabinet Hashtag Avocats

Réponse du: 22/03/2021
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