conditions de validité des votes d'une Assemblée Générale de copropriété

Bonjour, nous avons 3 bâtiments ( Le Bat A et le Bat B, de la même taille et même longueur et qui font face, ensuite dans le prolongement de chaque côté il y a le Bat C qui se rejoint au fond de la cour) Le ravalement de façade a eu lieu pour les 3 bâtiments en 2007. Puis en 2016 en profitant de faire leur toiture, le Bat C a également fait son ravalement de façade d'une autre couleur que ceux de devant sans nous consulter pour le choix du colori. Aujourd'hui Le Bat C possédant les 3/4 des voix nous obligent à faire de même, motif: harmonisation de la couleur car un copropriétaire du fond ne trouve pas d'acquéreur pour son logement. Il fait partie du membre du conseil syndical et veut que ça soit beau pour pouvoir vendre. Nous sommes minoritaires et pas d'accord, car il n'y a aucune infiltration ni traversante, ni apparente qui justifierait cette décision. Surtout qu'il y a un portail haut et on ne voit même pas le Bat C de la rue. Devant c'est jaune et au fond c'est du blanc cassé qui ne choque en rien. Dès lors ont ils le droit de nous contraindre, comme ce sont des charges spéciales Bat A et Bat B et qu'ils ont plus de voix que nos 2 bâtiments réunis? Je sais que la loi prévoit le ravalement tous ls 10 ans. Mais je connais beaucoup, beaucoup de copropriétés où on attend une moyenne entre 15 et 22 ans pour le faire. Je vous remercie. Cordialement

Question posée le : 29/01/2021

Madame, Monsieur ;

Nous comprenons qu’un ravalement de façade a été décidé par l’assemblée générale de copropriété, le motif étant une harmonisation de la couleur parce qu'un copropriétaire du fond ne trouve pas d’acquéreur pour le logement qu’il souhaite vendre, de plus il fait parti du conseil syndical.

Étant minoritaire, vous n’êtes pas d’accord avec cette décision, car il n’y a aucune infiltration, ni traversante, ni apparente justifiant cette décision.

Vous vous demandez s’il peuvent vous contraindre à voter cette résolution.

I)Sur l’adoption de la décision

L’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la propriété des immeubles bâtis dispose que le ravalement doit être décidé à la majorité en nombre de tous les copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix.

En l’espèce, le bâtiment C possède les trois quarts des voix, aussi, cette résolution pourra être adoptée même si vous votez contre.

II)Sur les recours dont vous disposez

L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, sous peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposant ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.

« Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. »

En l’espèce, la décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires est contestable devant un tribunal à condition d'introduire un recours contre cette décision dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale.

L’exécution des travaux est donc suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, ou jusqu’à la décision qui sera rendue par le juge.

Vous devrez déposer un recours au tribunal du lieu de votre domicile, dirigé contre le syndicat des copropriétaires.

A l’issue de ce recours, deux solutions :

-Vous obtenez gain de cause, dans ce cas la décision est annulée et vous pourrez percevoir des dommages et intérêts.

-Vous êtes débouté de votre demande, vous pourrez être condamné à des dommages et intérêts si vous avez saisi abusivement le tribunal.

Au vu des faits, il semblerait que vous obtiendrez gain de cause car ces travaux pèsent sur vos charges et ils ne sont pas urgent c'est dans l'unique intérêt d'un des membres du conseil syndical pour qu'il puisse vendre son bien.

Pour conclure :

I : La décision de l’assemblée générale pourra être adoptée, même si vous vous y opposez.

II : Il vous est possible de contester en justice cette décision dans un délai de 2 mois sous peine de rendre cette décision définitive et incontestable.

Réponse du: 29/01/2021
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