Modalités du paiement d'un stagiaire

Bonjour, je suis dans le conseil d'administration d'un association loi 1901 composée de 100% de bénévoles. Nous souhaitons accueillir une stagiaire pour durée > 2 mois donc rémunéré. J'ai cru comprendre que si la rémunération égale à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale un bulletin de paie n'est pas obligatoire. Est-ce que vous confirmez ? Quels sont les textes de références ? Sous quel format documentaire doit-on justifier les revenues du stagiaire tous les mois? merci pour votre aide.

Question posée le : 17/01/2021

Madame, Monsieur,

Nous comprenons que dans le cadre de votre association vous souhaitiez recruter une stagiaire pour une durée supérieure à deux mois.

En principe, une association loi 1901 peut accueillir des stagiaires et n’a pas besoin d’effectuer une déclaration préalable à l’embauche. En effet, un stagiaire n'est techniquement pas un salarié dans la mesure où il est lié par une convention de stage et non un contrat de travail.

Dans le cadre de l’exécution de la convention de stage, le montant de gratification minimale est fixé conformément au plafond horaire de sécurité sociale. Lorsque la rémunération versée par l’employeur n’est pas supérieure au seuil de franchise de cotisation, la fiche de paie n’est pas obligatoire. En revanche, il revient à l’employeur de délivrer un document écrit synthétisant le versement de la rémunération.

En conséquence, nous ne pouvons confirmer l'existence d'un plafond horaire de 15% dans le cadre de l'obligation de remettre un bulletin de paie, ce plafond relève de l'exonération de cotisations et de contributions sociales dans la limite de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale.

En revanche, conformément aux articles L. 124-6 et suivants du Code de l'éducation, si vous versez au stagiaire une gratification minimale vous n’êtes pas obligé de lui délivrer une fiche de paie. De plus, vous devez tout de même lui remettre un document écrit qui atteste des sommes versées. À ce titre, la convention de stage est suffisante.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous accompagner dans vos démarches

Réponse du: 18/01/2021
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