bloquer des chèques consommateurs

Puis je bloquer des chèques ? : J'ai fait appel à 1 société de desinsectisation pour punaises de lit : on m'a fixé le montant de l'intervention à 200/ 250 euros(pas de devis ecrit) Chez moi les intervenants ont demandé 749 e. Pas de facture.

Question posée le : 16/05/2019
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Réponse de Équipe Ekie

Bonjour, nous vous remercions pour votre question.

Le Code de la consommation prévoit que tout vendeur ou prestataire de services doit informer le consommateur des prix et conditions particulière de la vente et l'exécution des services (articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-3 du Code de la consommation).

Depuis le 1er avril 2017, cette obligation a été renforcée pour les professionnels intervenant pour toutes les prestations de dépannage, réparation ou entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison (arrêté du 24 janvier 2017).

Plus précisément, les domaines concernées sont : la maçonnerie, la fumisterie et le génie climatique, le ramonage, l'isolation, la menuiserie, la serrurerie, la couverture et toiture, l'étanchéité, la plomberie et sanitaires, la plâtrerie, la peinture, la vitrerie, la miroiterie, le revêtement de murs et sols, l'électricité, l'évacuation des eaux et les canalisations, les systèmes d'alarme et télésurveillance, les plateformes élévatrices privatives, dératisation et désinsectiation, les vide-ordures et l'entretien de extincteurs.

Avant la conclusion de tout contrat, le professionnel doit informer le consommateur des informations suivantes (article 2 de l'arrêté du 24 janvier 2017) :

  • le taux horaire de main d'oeuvre TTC ;

  • les modalités de décopte de temps estimé ;

  • les prix TTC des différentes prestations forfaitaires ;

  • les frais de déplacement ;

  • le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût du devis ;

  • toute autre condition de rémunération.

Le professionnel en contrepartie de sa prestation à droit à rémunération. Le consommateur ne peut se faire justice lui-même et s’opposer à l’encaissement des chèques remis pour paiement.

En effet, l’opposition est, en principe, interdite, sauf dans les cas limitativement énumérés par la loi (Cour d’Appel de Pau, 06-03-1981).

Ainsi, l'opposition au paiement d'un chèque n'est recevable qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, ainsi qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur (article L. 131-35, alinéa 2 du code monétaire et financier).

En dehors de ces cas, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 €, le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer (article L 163-2 du code monétaire et financier).

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter l'un de nos conseillers au xx.xx.xx.xx.xx.L'équipe d'Avostart.

Réponse du: 17/05/2019
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